2. Le permis spécial de circulation d’un train routier peut être délivré pour autoriser la circulation des trains routiers suivants en autant qu’ils réunissent les caractéristiques prévues aux articles 3 et 3.1:1° un train double de type A formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem et à simple timon qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
2° un train double de type B formé d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
3° un train double de type C formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem et à double timon qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
4° un train double formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo à essieu tandem.